T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
1. Doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves conformes au présent règlement, tout transport d’élèves effectué sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et organisé par un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’exception du transport des élèves inscrits aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
Toutefois, le transport des élèves organisé par un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé, dans le cadre d’une activité éducative, sportive ou culturelle, peut être effectué au moyen d’un autobus multifonction pour les activités scolaires ou d’un autobus de 12 à 15 passagers conformes au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, peut être effectué au moyen d’un autobus construit pour le transport urbain, le transport des élèves de l’enseignement secondaire qui est intégré au service du Réseau de transport métropolitain ou d’une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), à condition que le parcours soit ouvert à l’ensemble de la clientèle et que son horaire soit diffusé publiquement de la même manière que celui des autres parcours.
D. 285-97, a. 1; D. 1058-2021, a. 1.
1. Le transport des élèves visé aux articles 229, 454 et 461 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), s’il n’est pas intégré au service de transport en commun d’un titulaire de permis de transport urbain au sens de l’article 22 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16) ou d’un organisme public de transport en commun, doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves.
D. 285-97, a. 1.